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Coronavirus

Marche des communes et annulation de tous scrutins

27.03.2020 / FAO n° 25

Marche des communes et annulation de tous scrutins
La conseillère d’Etat Christelle Luisier a présenté ces directives au point de presse de lundi.
Crédit photos: ARC Jean-Bernard Sieber

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures COVID-19, le Conseil d’Etat a publié lundi des directives à l’adresse des communes*. Elles concernent le fonctionnement des institutions communales et les prestations minimales à garantir pendant la pandémie. Le Conseil d’Etat annule aussi toutes les votations et élections. Les délais fixés par la loi sur les communes pour l’adoption des comptes et du rapport de gestion sont en outre prolongés de trois mois.
L’article 8 de l’arrêté COVID-19 précise que « le Conseil d’Etat peut, en cas d’urgence, autoriser un conseil communal ou général à prendre des décisions sans se réunir. » La directive du Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre de cette disposition. En cas d’urgence, le conseil communal ou général, d’entente avec la municipalité, saisit le Conseil d’Etat via le préfet, qui préavisera.
Le bureau du conseil communal ou général motive l’urgence de sa demande, qui doit viser un objet fondamental pour l’accomplissement des tâches prioritaires de la commune et ne saurait souffrir aucun délai. Seuls peuvent être soumis au conseil communal ou général les projets qui ont fait l’objet d’un rapport de commission. Les travaux de commission peuvent s’effectuer par visio- ou audioconférence. Dans sa demande, l’organe délibérant doit proposer la procédure de décision envisagée et indiquer les moyens dont il dispose pour communiquer avec ses membres. L’envoi des documents aux membres du conseil peut se faire par voie postale ou électronique. Il comporte le préavis et le rapport de commission. Dans tous les cas, les membres des conseils exercent leur vote par écrit et ne délibèrent pas. Ils reçoivent une enveloppe et un bulletin de vote. Le Service des communes et du logement transmet aux communes concernées le matériel utile ou les modèles pour l’envoi et le vote. Le bulletin de vote adressé aux conseillers communaux doit également comporter une question relative à la suppression de la possibilité de demander le référendum sur l’objet considéré (art. 107, al. 5 LEDP). Le dépouillement est effectué par la présidente ou le président du conseil et deux scrutateurs, dans le respect des règles de distance et d’hygiène actuelles.
Le projet soumis au conseil est adopté à la majorité des bulletins rentrés, sous réserve du respect des règles du quorum (doivent participer au vote le tiers du total des membres pour le conseil général et plus de la moitié des membres du conseil communal). Dans les conseils communaux, si les trois quarts des votants estiment que le projet revêt un caractère exceptionnel, le référendum ne peut pas être demandé. La décision du conseil fait l’objet d’un affichage au pilier public. (Les articles 110 et suivants LEDP s’appliquent si le référendum est ouvert contre la décision prise.). En principe, l’autorisation de récolte de signatures ne sera alors pas donnée avant la fin de l’état de nécessité. La directive du Conseil d’Etat s’applique également aux associations de communes au sens de l’article 112 LC. 


* www.vd.ch/coronavirus-actualites