Office cantonal de conciliation et d’arbitrage en cas de conflits collectifs du travail
Vu la requête du 22 décembre 2023, par laquelle le Syndicat Unia Vaud (ci-après: Unia) a saisi l’Office cantonal de conciliation (ci-après: l'office) dans le cadre d’un conflit opposant Unia à la société Zwahlen et Mayr SA, dont le siège est à Aigle (ci-après: ZM);
Ouï les parties aux séances présidentielles des 30 janvier et 12 février 2024 et aux séances de l’office des 18 mars, 30 avril et 28 mai 2024;
Vu l’échec de la conciliation;
Attendu que le conflit qui oppose les parties s’inscrit dans le cadre de l’application de l’art. 5 de la Convention collective de travail conclue le 22 juin 2017 entre ZM, Unia et la Commission du personnel de ZM, disposition qui prévoit que l’adaptation des salaires au coût de la vie sera négociée chaque année avant le 30 novembre sur la base de l’ISPC (valeur fin août);
Qu’au pied de ses requêtes motivées de janvier et mars 2024, Unia a conclu à ce que ZM soit astreinte à accorder une augmentation générale des salaires de 200 fr. par mois dès le 1er janvier 2024;
Que dans ses déterminations de janvier 2024 et au cours des séances devant l’office, ZM a notamment exposé que la situation économique de l’entreprise était extrêmement préoccupante en ce sens que l’analyse des commandes acquises au cours de l’année 2023 montrait une forte diminution par rapport aux années 2022 et 2021, qu’il n’était dès lors pas exclu que ZM doive déposer une demande d'indemnité pour réduction de l’horaire de travail (RHT), qu’à cette situation s’ajoutait un taux de change historiquement défavorable aux exportations, tout en rappelant que ZM exporte la grande majorité de sa production, qu’enfin, les actionnaires de ZM n’avaient pas perçu de dividende depuis plus de dix ans, l’argent étant réinvesti dans l’amélioration des conditions de travail ainsi que dans les énergies renouvelables;
Que de son côté, Unia a allégué qu’en automne 2022, des négociations salariales s’étaient tenues entre les parties en vue de définir les augmentions salariales au 1er janvier 2023, que les parties n’étaient cependant pas parvenues à un accord, que la direction de ZM avait néanmoins formulé une proposition d’augmentation salariale ne correspondant, selon Unia, aucunement aux discussions tenues en négociation et qui, de surcroît, n’aurait pas été respectée par ZM;
Que la proposition sus-évoquée de ZM, telle qu’elle ressort d’un courrier adressé en décembre 2022 à Unia, consistait, dans les grandes lignes, à «
octroyer une enveloppe financière représentant le 2,5% des rémunérations du personnel des ateliers Tubes Inox
»;
Que selon un tableau faisant état des ajustements de salaire auxquels ZM a procédés au 1er janvier 2023, sur les 93 employés composant le personnel des ateliers Tubes Inox au service de ZM antérieurement au 1er janvier 2022, 13 ont eu une augmentation de plus de150 fr. par mois, 14 de 150 fr., 6 de plus de 100 francs mais de moins de 150 fr., 16 de 100 francs et 22 de moins de 100 fr., et sur les 93 employés susmentionnés, 22 n’ont eu aucune augmentation, parmi lesquels 3 personnes qui ont quitté l’entreprise et 5 qui sont incapables de travailler de longue durée;
Que l’office rappelle qu’il est ici institué comme organe de conciliation au sens de l’art. 2 al. 2 de la loi sur la prévention et le règlement des conflits collectifs (LPRCC);
Qu’à ce titre et à défaut d’accord entre les parties, l’office adresse à celles-ci une proposition pour tenter de mettre fin au litige (art. 18 al. 3 LPRCC);
Que dans ce cadre, l’office a constaté que les ajustements de salaire mensuels auxquels ZM avait procédés au 1er janvier 2023 représentaient 2% des rémunérations totales, alors que dans son courrier de décembre 2022 à Unia, ZM s’était engagée à «
octroyer une enveloppe financière représentant le 2,5% des rémunérations du personnel des ateliers Tubes Inox
»;
Que sur les rémunérations totales du personnel des ateliers Tubes Inox au
31 décembre 2022, le 0,5 % de différence représente un montant de quelque 30'000 fr. en chiffres ronds par an, montant que l’office a proposé d’octroyer aux 14 employés qui n’ont eu aucun ajustement de salaire en 2023 à raison d’une augmentation de 50 fr. par employé et par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, montant servi 13 fois l’an, le solde d’environ 21'000 fr. en chiffres ronds étant octroyé aux 22 employés qui ont eu une augmentation de salaire de moins de 100 fr. au 1er janvier 2023, à concurrence de la différence entre l’ajustement accordé et 100 fr., avec effet à la date précitée, servi 13 fois l’an;
Que l’office a précisé que la proposition susmentionnée ne concernait pas les employés qui auraient quitté ZM entre-temps, ni ceux qui seraient incapables de travailler de longue durée;
Qu’à compter du 1er janvier 2024 et afin de tenir compte du renchérissement de 1,6 % (comparaison entre l’IPC d’août 2023 avec celui d’août 2022), l’office a proposé d’ajuster tous les salaires du personnel des ateliers Tubes Inox encore au service de ZM au 31 mai 2024 et au bénéfice d’un contrat de travail non résilié à cette date, en accordant à chaque employé une augmentation d’un montant forfaitaire de 80 fr. (5'000 fr. × 1,6 %) par mois, montant versé 13 fois l’an, avec effet au 1er janvier 2024;
Qu’en définitive, l’Office de conciliation a formulé à l’endroit de Zwahlen et Mayr SA la proposition suivante:
1. Octroyer aux 14 employés du personnel des ateliers Tubes Inox qui n’ont eu aucun ajustement de salaire en 2023 une augmentation de 50 fr. par employé et par mois, avec effet au 1er janvier 2023, montant servi 13 fois l’an, à la double condition que les employés concernés n’aient pas quitté ZM entre-temps et ne soient pas incapables de travailler de longue durée;
2. Octroyer aux 22 employés qui ont eu un ajustement de salaire de moins de 100 fr. en 2023 une augmentation à concurrence de la différence entre l’ajustement accordé et 100 fr., avec effet au1er janvier 2023, montant servi 13 fois l’an, à la double condition que les employés concernés n’aient pas quitté ZM entre-temps et ne soient pas incapables de travailler de longue durée;
3. Octroyer à l’ensemble du personnel des ateliers Tubes Inox encore au service de ZM au 31 mai 2024 et au bénéfice d’un contrat de travail non résilié à cette date une augmentation de salaire d’un montant de 80 fr. par mois et par employé (montant calculé sur un salaire de 5'000 fr., en tenant compte du renchérissement annuel moyen de 1,6 % entre août 2022 et août 2023), avec effet au 1er janvier 2024, montant servi 13 fois l’an;
Que les parties ayant été invitées, conformément à l’art. 18 al. 3 LPRCC, à se déterminer sur la proposition précitée, ZM a, dans un courrier du 5 juillet 2024 et en bref, exposé que depuis la dernière séance de l’office du 28 mai 2024, sa situation économique s’était encore détériorée, qu’à compter de juillet 2024, la société n’était plus en mesure d’occuper l’ensemble du personnel de la division Tubes Inox, qu’à la fin juin 2024, une demande de RHT à hauteur de 50 % avait dès lors été adressée à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), que parallèlement, une annonce événementielle au sens de l’art. 53 du Règlement de cotation (RC) avait été publiée, ZM anticipant un premier semestre 2024 inférieur à ses prévisions et à celui rapporté pour le premier semestre de l’année 2024, et que si, en dépit de ce qui précède, ZM se déclarait disposée à donner suite aux deux premières recommandations de la proposition de l’office, elle se disait en revanche dans l’impossibilité de répondre favorablement à la troisième recommandation consistant à octroyer à l’ensemble du personnel des ateliers Tubes Inox une augmentation de salaire de 80 fr. par mois et par employé, avec effet au 1er janvier 2024, montant servi 13 fois l’an;
Que de son côté et dans un courrier électronique du 8 juillet 2024, Unia a fait savoir que les employés de ZM réunis en assemblée du personnel avaient décidé d’accepter la proposition de l’office, sans remarque ni demande de modification;
Que la décision de procéder à la présente publication a été prise afin d’assurer à l’intervention de l’Office de conciliation la publicité prévue par le législateur, s’agissant d’un conflit collectif concernant un certain nombre de travailleurs, présentant, par là même, un intérêt public.
La Vice-présidente de l’Office de conciliation:
Estelle Chanson
Lausanne, le 22 août 2024
Office cantonal de conciliation et d’arbitrage en cas de conflits collectifs