Le Conseil d’Etat a rendu une décision le 15 septembre 2021 dont le dispositif est le suivant:
I. L'initiative populaire cantonale «Pour un congé parental vaudois» dans sa teneur suivante est validée:
«
Les électeurs soussignés demandent que la question suivante soit soumise au corps électoral, conformément aux articles 78 à 82 de la Constitution vaudoise.
Acceptez-vous l’initiative populaire «Pour un congé parental vaudois» ?
demandant que la Loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) du 23.09.2008 soit modifiée comme suit:
Chapitre IIbis Allocation de congé parental (nouveau)
1 Le congé parental a pour but de soutenir les parents dans le développement de leur relation avec leur enfant, en leur accordant un congé et des prestations financières.
1 Les parents d’un enfant au sens du présent chapitre sont les personnes qui:
a. ont un lien de filiation avec l’enfant et assument une fonction parentale ou;
b. assument de fait une fonction parentale ou;
c. accueillent un enfant en vue de son adoption.
1 Les parents, domiciliés depuis 9 mois au moins dans le canton à la naissance de l’enfant, ont droit, sans préjudice et en complément des allocations de maternité et paternité prévues par la LAPG et des allocations au sens des articles 20 et 21 de la présente loi, à:
a. une allocation de congé parental initial, durant 14 jours pour la mère bénéficiant de l’allocation de maternité prévue par la LAPG et/ou des allocations au sens des articles 20 et 21 de la présente loi;
b. une allocation de congé parental initial durant 84 jours pour l’autre parent et;
c. une allocation de congé parental complémentaire durant 28 jours à se répartir entre les parents.
2 Le droit aux prestations de congé parental initial débute, pour la mère, à l’expiration de l’allocation de maternité prévue par la LAPG et des allocations au sens des articles 20 et 21 de la présente loi, ou si celles-ci n’ont pas débuté à la naissance ou à l’accueil de l’enfant pour adoption, à la naissance ou à l'accueil de l'enfant pour adoption.
3 Les prestations de congé parental initial, pour l’autre parent, peuvent être perçues entre la naissance ou l’accueil de l’enfant pour adoption jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge d’une année ou une année postérieurement à son accueil en vue de son adoption.
4 Le congé parental prévu aux alinéas 1 à 3 doit être accordé par l’employeur en tant que temps libre.
5 La disposition de l'article 16c, alinéa 3 LAPG s'applique par analogie en cas de report du droit.
6 Le montant de l’allocation est calculé selon les modalités prévues par la LAPG, applicable par analogie.
7 Pour le surplus, le Conseil d’Etat fixe les modalités d’octroi du congé parental initial et complémentaire, et des allocations de congé parental.
Art. 24d Financement du congé parental
1 Les prestations du congé parental sont financées par:
a. une contribution de l'Etat à laquelle les communes participent conformément à la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale;
b. des cotisations à charge des employeurs assujettis à la présente loi, y compris les employeurs agricoles assujettis au titre de l'article 4, qui sont tenus de payer des cotisations au sens de l'article 12 LAVS;
c. des cotisations à charge des salariés assujettis à la présente loi, dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations au sens de l'article 6 LAVS;
d. des cotisations à charge des indépendants assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture ou à la LAFam, pour leur revenu provenant d'une activité agricole et non-agricole;
e. des cotisations à la charge des salariés travaillant au service d'un employeur, au sens de la lettre b, qui sont tenus de payer des cotisations au sens de l'article 5 LAVS.
2 Les cotisations des personnes visées à l'alinéa 1, lettres b à e sont affectées au financement des prestations de congé parental octroyées aux parents qui exercent une activité lucrative.
3 La contribution de l’Etat est affectée au financement des prestations de congé parental octroyées aux parents qui exercent une activité lucrative, qui disposent d'un revenu de substitution ou qui n'ont pas d'activité lucrative.
Art. 24e Prélèvement des cotisations et contrôle
1 Le taux unique des cotisations définies à l'article 24d est fixé par le Conseil d’Etat à un pourcentage des salaires et revenus déterminants AVS ne dépassant pas 0,20%.
2 Les cotisations sont perçues par les caisses d'allocations familiales visées par l'article 14 LAFam et actives dans le Canton de Vaud.
3 Afin de les reverser aux caisses d'allocations familiales, les employeurs retiennent les cotisations des salariés visés à l'article 24d, alinéa 1, lettre e.
4 La CCAF est chargée de l'encaissement des cotisations et du contrôle de l'activité des caisses d'allocations familiales visées par l'article 14, alinéa 1, lettres a et c LAFam.
5 Le Conseil d'État adopte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 24f Dispositions applicables par analogie
1 Les articles 21a, 22, 23 et 23a et 24 al. 2 s’appliquent par analogie.».
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
Conseil d'Etat