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Conseil d'état

15.11.2024 / FAO n° 92


12.11.2024 / FAO n° 91


05.11.2024 / FAO n° 89


27.09.2024 / FAO n° 78

Le Conseil d’Etat a rendu une décision le 18 septembre 2024 dont le dispositif est le suivant:

I. L’initiative populaire cantonale «Pour des transports publics à prix abordables» dans la teneur ci-dessous, est déclarée nulle:

«Les électeurs soussignés demandent que la question suivante soit soumise au corps électoral, conformément aux articles 78 à 82 de la Constitution vaudoise: Acceptez-vous l’initiative populaire «Pour des transports publics à prix abordables» demandant que la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 soit modifiée comme suit:

Art. 67a (nouveau) Transports publics

1 L’Etat garantit des transports publics aux tarifs très réduits et accessibles à toutes et tous, de qualité et respectueux de l’environnement ainsi qu’une desserte équitable et cohérente de toutes les régions du canton.

2 L’Etat garantit en particulier à toute personne habitant le canton le droit à un abonnement de transports publics pour le territoire cantonal pour un prix à payer, par année et par personne, qui ne peut être supérieur à la redevance annuelle pour l’utilisation des routes nationales conformément à la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales à la date de l’adoption du présent article, par toute mesure de mise en œuvre qui soit conforme au droit supérieur, telle qu’une subvention. La disposition qui précède est sans préjudice des prestations et politiques sociales existantes, ainsi que des régimes communaux, en particulier de gratuités ciblées et subventions, dont l’Etat et les communes veillent au maintien.

3 Le financement de la mesure citée ci-dessus est assuré principalement par les mesures fiscales usuelles, conformément au but recherché par la présente disposition constitutionnelle. ».

II. La présente décision est rendue sans frais.

III. La présente décision est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

Le Conseil d'Etat


27.09.2024 / FAO n° 78

La présente décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans un délai de vingt jours à compter de sa publication dans la Feuille des avis officiels. Le recours doit s'exercer par écrit et contenir des motifs et des conclusions (art. 188 et ss LEDP).

Le Conseil d’Etat a rendu une décision le 18 septembre 2024 dont le dispositif est le suivant:

1. La nullité partielle de l'initiative populaire cantonale «Pour la transparence et le plafonnement des financements politiques» est constatée, en ce sens que le projet d’art. 26a LEDP prévoyant: «Art. 26a Plafonnement des dons - Pour toutes les entités astreintes à la publicité des dons au sens de l’art 26 alinéa 1 lettres a, c, d, la somme des dons et cotisations reçus et cumulés par personne morale ou physique sur une période annuelle n’excèdent pas CHF 15’000 par donateur» ainsi que les projets d’art. 25, 28 et 28a LEDP, en tant qu’ils renvoient à cet art. 26a LEDP ou au système de plafonnement des dons, sont déclarés nuls.

2. Pour le surplus, l'initiative populaire cantonale «Pour la transparence et le plafonnement des financements politiques» est validée, dans la teneur suivante:

«Acceptez-vous l’initiative populaire «Pour la transparence et le plafonnement des financements politiques» demandant la modification de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) du 5 octobre 2021 comme suit?:

Art. 25 Publicité des budgets et des comptes

1 Sans changement.

2 Sont tenus de publier leurs comptes de campagne au plus tard 60 jours après le scrutin:

a) Les partis politiques représentés au Grand Conseil, Conseil d’Etat et dans les conseils communaux des communes de plus de 10'000 habitants;

b) Les comités de campagne et les organisations prenant part de façon significative à des campagnes électorales ou de votations au niveau cantonal, ainsi qu'au niveau communal dans les communes de plus de 10'000 habitants;

c) Les personnes et les organisations déposant une liste de candidatures lors d'une élection au niveau cantonal, ainsi qu'au niveau communal dans les communes de plus de 10'000 habitants.

2bis Afin de satisfaire l’exigence, l’application et le contrôle de l’article 25a de la présente loi, les groupes et personnes morales ou physiques mentionnés à l’alinéa 2 publient également, lors de la publication de leurs comptes de campagne, un décompte total incluant les comptes du parti cantonal, les comptes de chacune des sections régionales et les comptes de la campagne personnelle de chacun des candidats affiliés au parti. Lors des élections au Grand Conseil et au Conseil d’Etat, les partis politiques publient aussi un décompte par arrondissement électoral incluant les comptes de chacune des sections régionales et les comptes de la campagne personnelle de chacun des candidats affiliés au parti.

3 Lors de votations, les partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux des communes de plus de 10'000 habitants, les comités de campagnes et organisations (au sens de l'alinéa 2) publient leurs budgets de campagne 60 jours avant le scrutin.

3bis Lors d’élections, les entités mentionnées à l’alinéa 2 publient leurs budgets de campagne en respectant le même délai que le dépôt des listes.

4 Le département établit le modèle de comptes et de budget devant être utilisé pour accomplir les obligations prévues aux alinéas 1, 2, 2 bis, 3, et 3 bis.

Art 25a Plafonnement des dépenses

1 Les dépenses de campagnes cantonales et communales n’excèdent pas, par objet de votation ou d’élection, un montant de deux francs par membre du corps électoral de la zone concernée par l’élection ou la votation. Tous les cinq ans, les autorités cantonales adaptent ce montant à l’évolution des coûts de la vie.

2 Les limites des dépenses de campagne s’appliquent:

a) Aux partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux des communes de plus de 10'000 habitants, y inclus les dépenses des sections régionales et les dépenses personnelles des candidats affiliés.

b) Aux comités de campagne, individus non affiliés à un parti politique et organisations prenant part de façon significative à des campagnes électorales ou de votations au niveau cantonal, ainsi qu'au niveau communal dans les communes de plus de 10'000 habitants.

c) Aux personnes et aux organisations déposant une liste de candidatures lors d'une élection au niveau cantonal, ainsi qu'au niveau communal dans les communes de plus de 10'000 habitants.

Art. 28 Accès aux informations

1 Les informations qui doivent être rendues publiques en vertu des articles 25, 25a, 26 et 27 doivent être adressées au département par les personnes visées par ces dispositions. Le département contrôle les données reçues et les met à disposition du public notamment sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud.

2 Sans changement.

Art 28a Surveillance

1 Dans le cas des scrutins cantonaux, la Commission de Gestion du Grand Conseil telle que définie aux articles 37 alinéa 1 de la Loi sur le Grand Conseil (LGC) est chargée de surveiller l’application des dispositions énoncées dans les articles 25, 25a et 26 notamment l’inspection des budgets de campagnes et le contrôle des plafonnements de dépenses. Dans le cas des scrutins communaux, ces attributions reviennent à la Commission de gestion telle que définie aux articles 40e alinéa 1 et 40f de la Loi sur les Communes (LC) de la commune concernée.

2 La Commission de Gestion du Grand Conseil surveille également les entités reportées comme ayant part aux campagnes telles qu’énoncées dans l’article 25. Elle vérifie notamment qu’aucun contournement de la présente loi ne soit effectué par celles-ci.

3 Les autorités cantonales compétentes se chargent de définir et d’attribuer des sanctions aux personnes, partis ou organisations ne respectant pas les obligations définies aux art. 25 alinéa 2bis et 25a. Les tentatives de fraudes et de contournement sont aussi sanctionnées. La complicité est punissable. La forme ou le montant des sanctions doit être proportionné et de nature à décourager les tentatives de violation des articles 25 alinéa 2bis et 25a, les tentatives de fraude et de contournement.

Art. 31 Brochure explicative

1 Sans changement.

2 La brochure explicative contient mot pour mot la question posée au corps électoral ainsi que des explications succinctes et objectives sur l'objet du vote comprenant, le cas échéant, l'avis d'importantes minorités. Elle contient également le résultat du vote du Grand Conseil, un avis et une recommandation de vote des autorités. Les recommandations de vote des différentes formations politiques représentées par un groupe au Grand Conseil y figurent également. La brochure explicative contient également un comparatif des budgets de campagne alloués aux élections et objets de votation en question par chacun des partis et chacune des organisations mentionnées à l’article 25 alinéa 2.

3 Sans changement.

4 Sans changement.

Art. 44a Brochure informative

1 Pour les élections cantonales, la Chancellerie d'Etat édite une brochure informative qu'elle joint au matériel de vote. La brochure informative est en outre publiée sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud au moins 18 jours avant le jour du scrutin.

2 La brochure informative contient un comparatif des budgets de campagne alloués aux élections en question, pour chacun des partis et chacune des organisations mentionnées à l’art 25 alinéa 2.

3 Ces dispositions s'appliquent par analogie pour les élections communales. Le greffe municipal met à disposition des membres du corps électoral la brochure informative au moins 18 jours avant le jour du scrutin.».

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. La présente décision est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

Le Conseil d'Etat

La présente décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans un délai de vingt jours à compter de sa publication dans la Feuille des avis officiels. Le recours doit s'exercer par écrit et contenir des motifs et des conclusions (art. 188 et ss LEDP).


19.03.2024 / FAO n° 23


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