Le département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud (ci-après: le département)
vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11), notamment ses articles 34 et 36,
vu l’ordonnance fédérale du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd; RS 811.112.0),
vu la loi du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02),
vu le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), notamment son article 4e lettre d,
vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), notamment son article 85,
Article 1 Objet et champ d’application
1 La présente directive fixe les conditions de remplacement des médecins dans le canton de Vaud.
2 Elle ne s’applique pas au remplacement des médecins exerçant dans des établissements sanitaires au sens de la LSP.
Article 2 Conditions de remplacement
1 En application de l’article 85 LSP, tout remplacement d’un médecin doit être autorisé par le département.
2 Le médecin remplaçant doit être au bénéfice d’une autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle active, dans le même domaine de formation postgrade que le remplacé, et délivrée par le Canton de Vaud.
3 Le remplacement doit être au minimum de deux semaines et ne peut en principe excéder six mois.
4 Le remplacement peut notamment être autorisé en raison de vacances, formation, congé maladie ou accident, service militaire, ou à la suite d’une naissance.
5 Le remplacement n’est pas renouvelable, sauf en raison de circonstances exceptionnelles.
1 Des exceptions aux conditions fixées à l’article 2 sont possibles pour de justes motifs, notamment pour des remplacements devant excéder une durée de six mois.
2 Lorsque le remplaçant ne détient pas une autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle dans le même domaine de formation postgrade que le remplacé, il est exigé que le remplaçant puisse attester d’une expérience solide dans le domaine de formation postgrade du remplacé, notamment en fournissant des attestations et certificats de travail, des attestations de formation continue ou tout autre document permettant d’apprécier cette exigence.
3 Lorsque le remplaçant ne détient pas d’autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud, une autorisation de pratiquer provisoire lui est délivrée, limitée à la durée et à l’emplacement du remplacement.
4 En cas de décès, de maladie grave ou de force majeure, le département peut autoriser un médecin assistant ayant accompli au moins la moitié de sa formation postgrade à remplacer le médecin qui le supervise, la durée ne devant pas dépasser, en règle générale, une année.
Article 4 Numéro RCC (registre des codes-créanciers)
1 Durant le remplacement et pour une période n’excédant pas six mois, le remplaçant utilise le numéro RCC du remplacé.
2 Passé la période de remplacement, si le médecin souhaite continuer à facturer, il ne pourra le faire que par le biais de son propre numéro RCC et qu’une fois qu’il aura démontré qu’il remplit les exigences légales pour pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins.
1 Les émoluments perçus pour la délivrance des autorisations de remplacement et des autorisations de pratiquer provisoires sont fondés dans le RE-Adm et la LMI.
Article 6 Entrée en vigueur
1 La présente directive entre en vigueur dès sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
La cheffe du département:
Rebecca Ruiz