17.01.2025 / FAO n° 5
Administration fédérale
06.12.2024 / FAO n° 98
Mise à l’enquête publique
Demande de défrichement temporaire et définitif
dans le cadre d’un projet d’entretien
sur la route nationale N09 à Blonay - St-Légier
dans le Canton de Vaud
du 6 décembre 2024
L'Office fédéral des routes (OFROU) dépose la présente demande de défrichement temporaire et définitif sur l’autoroute N09 dans le cadre des travaux anticipés d’entretien du tronçon Chexbres Roche, à savoir la mise en place de potence du système d’harmonisation des vitesses et avertissement de danger (GhGw):
Dans le cadre des mesures d’entretien sur la route nationale N09, un défrichement temporaire de 33 m2 et définitif de 24 m2 doit être réalisé sur le territoire de la Commune de Blonay - St-Légier, sur la parcelle DP 121, dans le but de permettre l'installation d’un mât de signalisation.
A l’issue des travaux, un reboisement d’une surface de 24 m2 est prévu sur la parcelle N°2394 appartenant à l’Etat de Vaud sur le territoire de la commune de Blonay - St-Légier.
Selon l’art. 49a de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11 ), en lien avec l’art. 46 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN; RS 725.111 ), ainsi que l’art. 6 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFO; RS 921.0 ) et l’art. 5 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFO; SR 921.01 ), l’Office fédéral des routes (OFROU) met à l’enquête publique la demande de défrichement.
I.
Mise à l’enquête publique
Pendant toute la durée du délai de mise à l‘enquête publique, la demande de défrichement peut être consultée auprès des instances suivantes:
Service de l’urbanisme et travaux de la commune de Blonay - St-Légier, Route des Deux-Villages 23, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz
Heures d’ouverture des guichets:
lundi à vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h
Office fédéral des routes (OFROU), Filiale Estavayer-le-Lac, Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac
Heures d’ouverture:
du lundi au jeudi de 8h à 11h45 et de 14h à 16h30
Le vendredi de 8h à 11h45 et de 14h à 16h
Le délai de mise à l’enquête publique court du 7 décembre 2024 au 21 janvier 2025 (30 jours).
II.
Consultation des tiers concernés
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021 ) ou d’une autre loi fédérale, concerné par la demande de défrichement peut former opposition par écrit avec justification contre la demande pendant le délai de mise à l’enquête publique auprès de l’Office fédérale des routes (OFROU), Case postale, 3003 Berne.
6 décembre 2024
Office fédéral des routes (OFROU)
3003 Berne
15.11.2024 / FAO n° 92
Mise à l'enquête publique
des projets de route nationale
N01 / Section n° 06 / Projet définitif pour l’aménagement d’une place d’installation multifonctionnelle devant le CeRN de Bursins
1. Le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
a ouvert la procédure ordinaire combinée d’approbation des plans et d'expropriation selon les art. 27 à 27b de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 (LRN; RS 725.11), l’art. 12 de l’ordonnance sur les routes nationales du 7 novembre 2007 (ORN; RS 725.111) ainsi que les art. 27 ss de la loi fédérale sur l’expropriation du 20 juin 1930 (LEx; RS 711).
2. Mise à l’enquête publique
Pendant toute la durée du délai de mise à l’enquête publique, le projet peut être consulté auprès du canton de Vaud et auprès des communes de Bursins et de Gilly durant les heures d’ouverture mentionnées ci-après :
Bursins, Greffe municipal, Rue de l’Eglise 2, 1183 Bursins
Guichet du bureau communal
• Lundi de 13h30 à 17h30
• Mardi de 7h30 à 11h45
• Jeudi de 7h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
• Ou sur rendez-vous
Gilly, greffe municipal, La Place 1, 1182 Gilly
Bureau du Greffe municipal
• Lundi et vendredi de 8h00 à11h30 et de 14h00 à 16h00
• Jeudi de 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h30
Le délai de mise à l’enquête court du 15 novembre 2024 au 15 décembre 2024
Le projet de construction doit être marqué sur le terrain par un piquetage ou par des gabarits (art. 27 a al. 1 LRN). Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard au Département, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête (art. 27a al. 2 LRN).
Si l’expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser l'OFROU de l’existence de tels contrats (art. 32 LEx).
3. Restriction des actes de disposition
Dès la remise de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation à la personne visée par celle-ci, il n’est plus permis de faire, sans le consentement de l’OFROU, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l’expropriation plus onéreuse (art. 42 LEx).
4. Consultation des tiers concernés
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) peut, conformément à l’art. 27 d al. 1 LRN, faire opposition pendant le délai de mise à l'enquête publique, par écrit avec demande et motivation, contre le projet définitif auprès du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), Kochergasse 10, 3003 Berne . Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.
Toutes les objections en matière d’expropriation (art. 33 al. 1 let. a et b LEx), ainsi que les demandes de réparation en nature ou les demandes d'extension de l'expropriation, de même que les demandes d'indemnité d'expropriation (art 33 al. 1 let. c, d et e LEx), doivent également être déposées auprès du DETEC pendant le délai de mise à l'enquête publique. Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés, sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d’opposition prévu. Les droits d'usufruit ne sont à produire que s'il peut être prétendu qu'un dommage résulte de la privation de l'objet de l'usufruit (art. 33 al. 2 LEx).