concernant «Base aérienne de Payerne; stationnement des nouveaux avions de combat (NKF) F-35A
et allègements selon l’article 14 OPB»
Communes:
Corcelles-près-Payerne (VD), Cugy (FR), Estavayer (FR), Grandcour (VD), Les Montets (FR), Lully (FR), Missy (VD), Payerne (VD), Sévaz (FR) et Vallon (FR).
Requérantes:
- armasuisse Immobilier, Management de projets de construction central
- Forces aériennes, Commandement de la Base aérienne de Payerne
Documents de la demande:
- demande d’allègements
- règlement d’exploitation incluant explications
- rapport d’impact sur l’environnement incluant le rapport de bruit
Le nouvel avion de combat F-35A sera stationné sur la Base aérienne de Payerne. La présente demande vise à faire approuver le règlement d'exploitation et, parallèlement, à fixer les immissions sonores admissibles conformément à l'art. 37a al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon le rapport sur le bruit, aucune mesure proportionnelle ne permet le respect des valeurs limites. Des allègements, au sens de l'article 14 al. 1 OPB, sont donc demandées pour les dépassements des valeurs limites.
La procédure est régie par les art. 126 et suivants de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10), l’ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires (OAPCM; RS 510.51) et, subsidiairement, la loi fédérale sur l’expropriation (LEx; RS 711). Le Secrétariat général du DDPS est l’autorité chargée de l’approbation des plans et dirige la procédure.
Procédure de participation et de consultation:
En vertu des art. 126 et 126
d
LAAM en relation avec l’art. 62
a
de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010), les autorités fédérales, les cantons et les communes concernés doivent être consultés avant que l’autorité militaire d’approbation ne rende sa décision. Durant la mise à l’enquête publique, la population concernée peut déposer des propositions par écrit auprès du Secrétariat général du DDPS.
Conformément à l’art. 10
a
de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), le projet doit faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (EIE).
Autorisation exceptionnelle:
Selon l’état actuel de la planification, les autorisations exceptionnelles suivantes, relevant du droit de l’environnement, sont nécessaires pour le projet:
- allègements, au sens de l’article 14 al. 1 OPB, concernant le dépassement des valeurs limites selon l’annexe 8;
- allègements, au sens de l’article 17 al. 1 LPE, concernant les vibrations.
Mise à l’enquête publique:
Les documents de la demande peuvent être consultés du 18 mai 2026 au 17 juin 2026, durant les heures d’ouverture, auprès des administrations communales suivantes:
- Corcelles-près-Payerne (VD), Route de Bitternaz 13,
1562 Corcelles/Payerne
- Cugy (FR), Route de Fétigny 22 A, 1482 Cugy FR
- Estavayer (FR), Rue de l’Hôtel de Ville 11, 1470 Estavayer-le-Lac
- Grandcour (VD), Place des Chavannes 1, 1543 Grandcour VD
- Les Montets (FR), Au village 2, 1483 Montet
- Lully (FR), Route de Châtillon 2, 1470 Lully FR
- Missy (VD), Route des Vernettes 2, 1565 Missy
- Payerne (VD), Hôtel de Ville, Rue de Savoie 1, 1530 Payerne
- Sévaz (FR), Les Essertons 11, 1541 Sévaz
- Vallon (FR), Route de la Vannaz 19, 1565 Vallon
Les documents de la demande peuvent également être consultés en ligne, pendant la mise à l’enquête publique, à l’adresse suivante: www.vbs.admin.ch/fr/procedure-approbation-plans
Toute personne, organisation ou autorité qui constitue une partie conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ou à la LEx peut, pendant le délai de mise à l’enquête, former opposition. Les oppositions doivent être déposées par écrit, durant le délai de mise à l’enquête, auprès du Secrétariat général du DDPS, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne, et faire état des conclusions et des faits qui les motivent.
Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, elles doivent désigner une personne qui représente le groupe des opposants de manière juridiquement valable. Si elles ne se conforment pas à cette exigence dans un délai raisonnable, l’autorité compétente désigne un ou plusieurs représentants (art. 11
a
al. 1 et 2 PA).
Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure (cf. art. 126
f
al. 1 LAAM et 14 al. 1 et 2 OAPCM). Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx peut également faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx, pendant le délai de mise à l’enquête, auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans (art. 126
f
al. 2 LAAM).
Dès la remise de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation à la personne visée par celle-ci, il n’est plus permis de faire, sans le consentement de l’expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l’expropriation plus onéreuse (art. 42 LEx). L’expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d’expropriation (art. 44 al. 1 LEx).
Avis aux locataires et fermiers:
Si l’expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser l’expropriant de l’existence de tels contrats (art. 32 al. 1 LEx). Si les bailleurs ne reçoivent l’avis personnel qu’après la publication de la demande d’approbation des plans, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs (art. 32 al. 2 LEx).
8 mai 2026
Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports