Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916. 40);
Vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAGR; RS 910. 1);
Vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401);
Vu l'ordonnance fédérale du 18 novembre 2015 réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l'UE, l'Islande et la Norvège (OITE-UE; RS 916. 443. 11):
Vu l'ordonnance fédérale du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV; RS 812. 212. 27);
Vu l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455. 1): Vu l'ordonnance 7 décembre 1998 l'ordonnance sur la terminologie agricole du (OTerm; RS 910. 91).
Vu la loi cantonale du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE;BLV916. 41);
Vu le règlement cantonal du 15 juin 1970 d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur les épizooties (RLVLFE; BLV 916. 41. 1 );
Vu le règlement cantonal d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise du 15 décembre 2010 (RLVLAgr; BLV 910. 03. 1);
Vu les directives techniques concernant l'exécution des dispositions sanitaires relatives aux séquestres et aux autres mesures durant la surveillance de la diarrhée virale bovine (BVD) du 25 avril 2016;
Vu les directives techniques concernant l'identification des animaux à onglons du 12 septembre 2011,
Vu les recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour harmoniser les prescriptions cantonales pour l'estivage en 2025 du 31 janvier 2025;
Le Département des finances et de l'agriculture (DFA) édicté les prescriptions suivantes relatives à l'estivage 2025:
1.
On entend par exploitation de pâturage ou exploitation d'estivage. une exploitation au sens des articles 8 à 9 de l'ordonnance sur la terminologie agricole du 7 décembre 1998 (OTerm).
2.
Les présentes directives régissent l'estivage 2025. Est également applicable l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE).
3.
L'exploitant d'alpage est responsable du respect des prescriptions d'estivage.
4.
Tous les animaux estivés sur des pâturages ou sur des alpages doivent être sains et indemnes de maladies contagieuses, en particulier d'épizooties.
5.
L'utilisation de fil de fer barbelé pour les clôtures des enclos de chevaux est interdite (art. 63, OPAn).
6.
Les animaux qui sont conduits à leur lieu d'estivage dans des véhicules ne doivent pas être transportés avec du bétail de boucherie ou du bétail de commerce. Le transport doit être effectué dans des véhicules nettoyés et désinfectés.
7.
L'exploitant d'alpage, respectivement les autres employés de l'exploitation, sont tenus d'observer consciencieusement et régulièrement les animaux estivés et d'annoncer sans délai à un vétérinaire l'apparition d'une épizootie et tout symptôme suspect.
L'obligation d'annonce est également valable dans le cadre du pacage franco-suisse.
8.
En Suisse, lorsque des animaux périssent à l'alpage, les cadavres doivent être éliminés conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA; RS 916. 441. 22). Cela implique qu'ils doivent être acheminés vers un centre de collecte de sous-produits animaux. L'enfouissement ne peut être envisagé que dans les endroits difficilement accessibles, avec l'autorisation du syndic, et sur préavis du vétérinaire cantonal et de l'hydrogéologue cantonal. Pour les cas d'animaux péris à l'étranger, les prescriptions sont décrites au chapitre concerné (chapitre VII, point 28).
9.
Les prescriptions en matière de protection des animaux, notamment celles qui concernent le transport et la détention, sont également applicables à l'estivage.
10.
Les dispositions légales en matière de trafic des animaux sont applicables à l'estivage.
11.
L'exploitant d'alpage porte la responsabilité des points suivants:
a) il doit réceptionner les
documents d'accompagnement
prescrits, les listes des animaux et les certificats requis que lui remettent les détenteurs d'animaux le jour où les animaux sont amenés à l'exploitation d'estivage;
b) il doit notifier
toutes les entrées et toutes les sorties
des animaux dans l'exploitation d'estivage à la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA);
c) il doit tenir à jour le
registre des animaux
. Celui-ci mentionne les variations d'effectif (arrivées, départs), les numéros des marques d'identification et les données relatives aux inséminations et saillies;
d) à la
fin de l'estivage
:
1) il restitue les documents d'accompagnement reçus au début de l'estivage, à condition:
• que les animaux retournent dans leur exploitation d'origine;
• que les confirmations figurant aux chiffres 4 (exploitation de provenance indemne d'épizooties) et 5 (santé des animaux) du document d'accompagnement soient toujours valables.
Il atteste ces points sur le document d'accompagnement qu'il réutilise en y inscrivant le numéro BDTA de l'estivage, en y apposant sa signature, la date et la note suivante; «Les confirmations figurant aux chiffres 4 et 5 sont toujours valables»;
• il actualise les listes d'animaux et la signe,
2) si les conditions du point ci-dessus (1) ne sont pas réunies, il doit remplir un nouveau document d'accompagnement en annexant une liste d'animaux 2 actualisée. Il signe cette liste à remplacement prévu et la rend au propriétaire des animaux avec les documents d'accompagnement.
12.
Une liste des animaux ne doit être utilisée que conjointement avec un document d'accompagnement. Sur le document d'accompagnement, il faut
cocher la case «Liste des animaux jointe».
13.
Tous les mouvements d'animaux des espèces
bovine, ovine et caprine
, déplacés vers ou depuis des exploitations d'estivage suisses ou françaises, doivent être
notifiés à la BDTA
.
L'exploitant d'alpage doit en outre:
a) marquer les animaux à onglons qui naissent durant l'estivage;
b) notifier à la BDTA les naissances, les entrées, les sorties, les abattages
ou la mort d'animaux.
14.
Les
entrées de porcs
sur les exploitations d'estivage doivent également être notifiées à la BDTA.
15.
Les
propriétaires d'équidés
(chevaux, ânes, mulets, bardots et poneys) doivent notifier à la BDTA les déplacements de leurs animaux de l'exploitation d'origine à l'exploitation d'estivage, si ceux-ci restent plus de 30 jours sur l'exploitation d'estivage.
16.
Les points 10 à 15 concernant le contrôle du trafic des animaux sont également valables pour les
propres animaux
du responsable de l'estivage.
L'exploitant d'alpage doit annoncer à un vétérinaire tout avortement survenant chez des bovins (art. 129, al. 1 et 2, OFE). Les femelles qui présentent des signes d'un avortement prochain ou qui ont déjà avorté doivent être immédiatement séparées du troupeau. Elles doivent rester isolées du troupeau tant que les examens vétérinaires ne sont pas terminés.
En cas d'avortement, le vétérinaire traitant transmet à l'Institut Galli Valérie (IGV), les prélèvements d'usage, à savoir un échantillon d'arrière-faix, le fotus, ou un écouvillon vaginal s'il n'y a pas d'arrière-faix, ainsi qu'un échantillon de sang complet.
L'exploitant d'alpage, respectivement les employés, doivent prendre toutes les mesures de précaution qui sont en leur pouvoir pour empêcher la propagation d'une éventuelle épizootie. Ils doivent notamment éliminer les fotus et les arrière-faix selon les prescriptions légales, une fois que ceux-ci ont fait l'objet des prélèvements susmentionnés. Ils veilleront également à nettoyer et à désinfecter soigneusement les ustensiles souillés après chaque usage, ainsi que les locaux de détention où se trouvait l'animal.
a)
BVD (diarrhée virale bovine):
sur les exploitations de pâturage, les exploitations d'estivage et les exploitations de pâturage communautaires dans lesquelles des bovins de différentes unités d'élevage sont détenus ou dans lesquelles le contact avec des bovins d'autres unités d'élevage est possible, ne peuvent être admis que des bovins qui ne sont pas frappés d'une interdiction de déplacement.
Le vétérinaire cantonal peut décider des dérogations, pour autant que des conditions de sécurité, qu'il aura fixées au cas par cas, soient respectées.
Il est recommandé au détenteur d'animaux responsable de l'exploitation d'estivage de contrôler le statut BVD des animaux dans la BDTA ou sur le document d'accompagnement et de n'accepter que des animaux provenant d'exploitations dont le niveau de risque est négligeable (feu vert) ou en possession d'une attestation d'estivage délivrée par le vétérinaire cantonal.
e) Charbon symptomatique:
dans les régions qui ont eu des cas de charbon symptomatique par le passé, il est recommandé de vacciner le bétail bovin.
d) Hypodermose:
dans les régions qui ont eu des cas d'hypodermose, il est recommandé de traiter en automne le bétail bovin qui a été estivé. Le traitement des animaux atteints peut être ordonné par le vétérinaire cantonal par région (art. 231, al. 2, OFE).
19.
Seuls les moutons provenant de troupeaux s
ans mesure de police des épizooties
peuvent être estivés.
a)
Piétin:
Seuls les moutons provenant d'unités d'élevage ayant le statut «indemne» de piétin peuvent être déplacés vers une exploitation d'estivage.
Le détenteur d'animaux responsable de l'exploitation d'estivage est tenu de contrôler les animaux conduits à l'alpage et de vérifier notamment s'ils boitent. Si des animaux boiteux sont découverts, en particulier ceux qui présentent des signes de piétin, ils doivent être renvoyés dans leur exploitation de provenance avec le troupeau dont ils font partie. Il en va de même pour les animaux d'autres troupeaux qui les accompagnaient dans le véhicule durant le transport. Ces cas doivent être annoncés au vétérinaire cantonal (suspicion d'épizootie).
Il faut éviter autant que possible que des moutons provenant d'alpages différents utilisent les mêmes lieux de rassemblement ou empruntent les mêmes chemins.
b)
Gale:
il est recommandé d'administrer un traitement prophylactique contre la gale à tous les moutons avant l'estivage.
e)
Ophtalmie infectieuse:
aucun animal présentant des signes cliniques de cette maladie (forte rougeur des yeux, adhérences purulentes, yeux voilés) ne peut être mené à l'alpage et estivé sur des pâturages.
Le détenteur d'animaux responsable doit annoncer à un vétérinaire
tout avortement
. En cas d'avortement ou de suspicion, le vétérinaire traitant transmet les prélèvements d'usage à l'IGV, à savoir un échantillon d'arrière-faix, le fœtus et un échantillon de sang complet.
25.
L'estivage d'animaux sur des pâturages français est soumis aux conditions des présentes directives et à celles édictées par les directions des services vétérinaires des départements français concernés.
Les annonces à la BDTA doivent se faire conformément aux points 11 à 13 des présentes directives.
26.
Par pacage franco-suisse, on entend l'action de mener au pâturage du bétail
bovin
vers une zone frontalière limitée à 10 km d'un côté et de l'autre de la frontière entre la France et la Suisse. Les autorités compétentes concernées peuvent exceptionnellement autoriser une profondeur plus grande de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la France.
27.
Les
frais
relatifs à rétablissement des certificats et aux visites vétérinaires décrites cidessous sont à la charge du propriétaire du bétail.
28.
Les animaux péris sur des pâturages français doivent être éliminés selon les prescriptions en vigueur sur le lieu de détention. Ils ne pourront pas passer la frontière pour être éliminés en Suisse.
29.
En cas d'épizooties, sont réservées les mesures sanitaires prises par les autorités compétentes suisses et françaises.
30. Mesures en Suisse avant le début de l'estivage
Les prescriptions liées à la BVD sont les mêmes que pour l'estivage en Suisse et sont décrites au point 18.
Les bovins âgés de 2,5 mois et plus, qu'il est prévu d'estiver. doivent être vaccinés contre la fièvre catarrhale ovine,
sérotypes 3, 4 et 8
(FCO ou maladie de la langue bleue) avant leur départ. En primovaccination, ils recevront deux doses de vaccin avec un intervalle d'au moins 21 jours.
Les bovins qu'il est prévu d'estiver, y compris lors des montées partielles, doivent faire l'objet d'un examen vétérinaire officiel dans le
24 heures avant leur départ
pour le pacage. Le vétérinaire officiel établit un certificat sanitaire, qui accompagne les bovins à leur lieu de destination. À cette fin, il utilisera, pour les bovins, le certificat sanitaire BOV-INTRA-X reproduit dans le système TRACES. Ce certificat fait office de document d'accompagnement.
Le détenteur des bovins doit s'informer des prescriptions et des procédures douanières auprès de l'instance concernée.
En cas de pacage journalier, les mesures ci-dessus ne doivent être prises qu'en début de la période de pacage.
L'exploitant d'alpage signe une
convention d'acceptation
(fournie par la DAVI -Direction des affaires vétérinaires et de l'inspectorat) de se conformer aux présentes prescriptions, y compris les règles en vigueur en France, ainsi qu'à supporter les frais de contrôle. L'original de la convention écrite est transmis au vétérinaire cantonal.
31. Mesures au lieu de destination à l'étranger
Les autorités vétérinaires compétentes procèdent sans tarder à un contrôle vétérinaire officiel des bovins au lieu de destination. Le détenteur des bovins doit annoncer à temps, à l'autorité vétérinaire française l'arrivée des bovins sur le lieu de pacage.
Les animaux doivent être enregistrés dans la banque de données française sur les mouvements d'animaux, au plus tard 7 jours après la date de montée à l'alpage.
Les bovins ne doivent
pas avoir de contact avec des animaux de rente étrangers
.
L'exploitant d'alpage doit informer sans tarder la DAVI, et les autorités vétérinaires françaises, de tout contact de ses bovins avec des animaux de rente français.
Il ne doit se trouver dans les chalets ou sur les pâturages
ni porcs, ni chèvres, ni moutons
.
L'entretien des
clôtures et la fermeture des portails
doivent être contrôlés activement.
Le personnel employé à la surveillance de bétail d'origine suisse ne peut être également occupé à la surveillance de bétail d'origine française.
32. Mesures pour le retour en Suisse
Pour tous les retours
de bovins en Suisse (descentes partielles et définitives), le vétérinaire officiel de l'exploitation d'estivage procède
à l'examen des troupeaux dans les 24 heures avant leur départ
et établit un certificat sanitaire pour le retour des bovins du pacage. A cette fin, il utilisera le certificat sanitaire BOV-INTRA-X reproduit dans le système TRACES. Le détenteur suisse des bovins doit demander le certificat requis et annoncer à temps à l'autorité française la date du retour des bovins en Suisse.
Les bovins et troupeaux
rapatriés sans certificats sanitaires
valables, pourront être mis sous séquestre et faire l'objet d'examens au frais du détenteur, notamment à l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) et/ou de la BVD. Par ailleurs, des contrôles par sondage à l'égard de l'IBR ou d'autres maladies pourront être réalisés sur tout troupeau en provenance de France.
En cas de pacage journalier, les mesures susmentionnées ne doivent être prises qu'à la fin de la période de pacage.
Le détenteur des bovins communique au vétérinaire cantonal et aux autorités vétérinaires françaises la date de la fin du pacage.
A leur retour, les bovins qui n'ont pas été vaccinés peuvent être contrôlés quant à la présence du virus de la langue bleue.
Les bovins ayant eu l'âge requis qui n'auront pas été vaccinés avant le départ, qui seront contrôlés positifs quant à la présence du virus de la langue bleue et qui devront être éliminés, le seront sans indemnisation.
33.
Autorisation des transports transfrontaliers
Seules les
entreprises de transport titulaires de l'autorisation
visée à l'art. 170 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) peuvent effectuer des transports transfrontaliers. Une copie de cette autorisation doit accompagner chaque lot transporté. Toute entreprise doit respecter non seulement les dispositions suisses, mais aussi, sur le fond et sur la forme, toutes les exigences du règlement CE 1/2005 applicables au cas par cas. Les éleveurs qui transportent leurs propres animaux dans leur propre véhicule sur une distance ne dépassant pas 50 km ne doivent pas être titulaires d'une autorisation.