Ordonnances et procès-verbaux de séquestre LP 275-276
Le débiteur doit s’abstenir, sous menace de peine pénale (art. 169 CP), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les 10 jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 LP).